Le Grenelle de l’Environnement « 1 » et l’évolution de la législation
Le Plan Départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés
Les ISDND et installations classées
La commission locale d’information et de surveillance (CLIS)
Le Grenelle de l’Environnement « 1 » et l’évolution de la législation :
Prévention des déchets
L’Assemblé Nationale
Les principaux objectifs adoptés par l’Assemblée Nationale le 21 oct. 2005 (site du MEDD) sont :
1) Réduction de la production des déchets ménages et assimilés sur les 5 prochaines années : diminution de 7% par an.
2) Augmentation du recyclage de la « matière et organique » :
Pour les déchets présents dans les déchets ménagers et assimilés, vers des filières biologiques, d’un taux de :
.. 24% en 2004 à
.. 35% en 2012, et
.. 45% en 2015.
Pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises :
.. Ce taux est porté à 75% dès 2012.
Cet objectif n’a pas été atteint.
3) Limitation des quantités incinérées ou enfouies : diminution de 15% à l’horizon 2012.
Cet objectif ne sera pas atteint.
La chambre a réaffirmé le caractère prioritaire de la réutilisation, du tri, du recyclage, et de la valorisation énergétique des déchets résiduels. Elle a également complété le texte du projet de loi par :
. Le recours au renforcement de l’écoconception
. La fixation d’un objectif d’un taux de 75% de recyclage « matière et organique » des entreprises hors bâtiment et travaux publiques, agriculture, industries agro-alimentaire et activités spécifiques.
. La mise en place d’une fiscalité dissuasive sur les installations de stockage et d’enfouissement, et les produits fortement générateurs de déchets, afin de financer les actions de la nouvelle politique de gestion globale des déchets.
. La nécessité d’incorporer dans un délai de dix ans une part variable dans la redevance et la TEOM, pouvant prendre en compte le poids des déchets et leur nature.
. L’extension des responsabilités du producteur, afin de mieux gérer certains flux comme ceux des activités de soins à risques, et déchets dangereux diffus des ménages.
. La réduction du suremballage.
. La possibilité pour les communes d’exonérer de taxe foncière pendant cinq ans les immeubles à vocation professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets.
La planification et la gestion de l’élimination et le traitement des déchets
Les plans de gestion intègrent la prévention et la valorisation des différents flux de déchets ainsi que l’organisation géographique de leur traitement au niveau des territoires. Ils présentent des scénarios cohérents avec les objectifs nationaux et proposent les moyens pour les atteindre.
Il existe quatre types de planifications :
1) Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
2) Les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux.
3) Les plans régionaux d’élimination des déchets de soins à risques infectieux.
4) Les schémas de gestion des déchets du BTP.
Le Plan Départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés :
"L’Essentiel"
(Source Principale de Documentation : Le Plan Départemental de Vendée)
Un plan doit permettre une optimisation des moyens des collectivités. Ne doit pas servir de compilation de décisions prises dans un état d’esprit d’indépendance par les élus.
Les sujets les plus importants à développer dans un Plan Départemental de Traitement des Déchets sont abordés de manière synthétique.
Une directive européenne impose aux Etats membres d’élaborer des plans de gestion des déchets. Cette compétence a été transférée par l’Etat aux Départements.
Le Président du Conseil Général peut déléguer cette responsabilité au Préfet.
Ces plans ou des révisions de ces plans doivent dans leur préparation tenir compte des avis d’une Commission Consultative composée de représentants des communes et de leurs Groupements, du Département, de l’État, des Organismes Publics intéressés (Comité Départemental de l’Hygiène, la Drire,..) des professionnels concernés et des associations agréées.
Nous regrettons que de nombreux plans départementaux sont inexistants ou pas à jour malgré l’aide de l’Ademe.
L’ETAT n’a jamais contraint les collectivités à respecter la loi. Cette situation ubuesque rendra plus difficile la réalisation des objectifs inscrits dans le Grenelle.
Procédure :
Le plan départemental ou des révisions de celui-ci sont développés selon une procédure identique (article L.541-15 alinéa 2 du code de l’environnement)
- Un plan ou un plan révisé avec le rapport environnemental correspondant doivent être soumis à enquête publique.
- Accès à l’Information du Public :
Ce droit à l’information est précisé par les articles R.125-1 et suivants du Code de l’Environnement. Ce document relatif à la gestion des déchets dans le département doit être mis à la disposition du public.
Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables sur la santé de l'homme et l’environnement en raison du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
Ces documents doivent comprendre :
. Les principaux textes législatifs ou réglementaires relatif à l’élimination des déchets.
. Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département.
. Une description des modalités d’élimination des déchets et une liste des installations d’élimination existantes situées dans le département.
. Le ou les plans d’élimination des déchets du département, si plusieurs zones ont été créées.
La nature des déchets pris en compte :
Les déchets dont l’élimination est planifiée au niveau départemental, sont tous ceux qui sont assimilés aux déchets ménagers du fait de leur mode commun d’élimination :
1) Les déchets des ménages ainsi que les déchets occasionnels des administrations, des établissements commerciaux et artisanaux pris en charge par le service public :
En font également partie les huiles usagées, les piles, les DMS (déchets ménagers spéciaux), les déchets verts, les inertes et gravats, les déchets électroniques et électriques, les encombrants ménagers, les déchets liés à l’usage de l’automobile (pneus, batteries)
2) Les déchets des collectivités :
. Des espaces publics : parcs et espaces verts, foires, voiries, marchés.
. Les déchets de l’assainissement (boues de STEP et de potabilisation, matières de vidange, graisses, …)
3) Les déchets de l’agriculture et de l’agroalimentaire :
Il paraît souhaitable de tenir compte du potentiel de compost produit à partir de ces déchets.
4) Les Déchets Industriels Banals (DIB) :
Compte tenu de la nature de certains de ces déchets produits par les entreprises et industries, ils ne peuvent tous être collectés et traités exclusivement avec les déchets ménagers (parfois séparation des DIS difficile). En conséquence, le Plan Départemental ne devrait présenter que des recommandations quant à la gestion de ces déchets.
5) Les Déchets Ultimes :
Les déchets ultimes sont ceux qui ne peuvent plus faire l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage par les filières d’un Plan Départemental.
Le document doit présenter :
1° Un inventaire des types, des quantités et les origines des déchets à éliminer,
2° Un recensement des installations de traitement existantes.
3° Les évolutions démographiques et économiques prévisibles :
4° Les secteurs géographiques les mieux adaptés pour la construction de nouvelles installations de traitements et d’enfouissements.
5° Le plan doit préciser en matière de collecte, de tri et de traitement des déchets :
a) Les mesures qu’il est recommandé de prendre pour contenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés,
b) Les quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine à des échéances de 5 et 10 ans
c) Les diverses catégories de déchets qui, à des échéances de 5 et 10 ans, seront recyclés, utilisés en tant que source d’énergie, incinérés sans récupération d’énergie, ou enfouis.
(Des prévisions au-delà relèvent de regards dans une boule de cristal.)
d) Les solutions retenues doivent permettre que les objectifs nationaux de valorisation des déchets d’emballages soient respectés.
L’efficacité en matière de résultats passe par une fixation de calendriers de mise en œuvre et un suivi des réalisations. La création d’une banque de données sur internet pourrait faciliter l’accès à une information comparative. Cela permettrait aux acteurs du système d’améliorer leurs performances par un échange d’expériences.
Pistes de réflexions pour planifier de nouvelles installations :
Toutes les capacités de traitements existantes dans le département doivent être utilisées ou réutilisées (cas des CSDU) avant de créer de nouvelles capacités. Une attention particulière doit être accordée pour éviter des surcapacités dans des installations nouvelles.
. Opter pour une complémentarité de technologies, sans oublier :
.. Les avancées technologiques et leurs implications à moyen terme,
.. La durée de vie d’unités de tri mécanique, est de 10 à 12 ans, et qu’une nouvelle génération de matériels peut paraître,
.. Une unité de tri mécano biologique produit du compost, et une unité de méthanisation du gaz pauvre en méthane et du compost. Il n’est pas indispensable de coupler ces usines.
.. Dans une unité de méthanisation des digesteurs peuvent être ajoutés en fonction des besoins.
.. Dans des incinérateurs des fours peuvent être rajoutés pour faire face à un éventuel accroissement de la production de déchets.
.. Etre attentif à la comparaison des coûts entre incinération et traitement biologique. Le traitement biologique est moins onéreux, et beaucoup plus flexible.
.. L’intérêt des sociétés d’ingénierie est de construire les usines les plus importantes aux frais des contribuables ; celui des prestataires de services est ensuite de transporter d’ ailleurs, des déchets sur les distances les plus longues possibles pour combler les déficits de capacités de traitements, et toujours aux frais des contribuables.
Ces comportements de financiers sont en contradiction avec le concept de « Développement Durable ».
Les Objectifs Communautaires de Protection de l’Environnement (législation européenne) :
Ils ont été fixés par les directives suivantes en ce qui concerne :
Le cadre général de la réglementation des déchets (directive no.75/442 du 15 juillet 1975 recodifiée par la directive no.2003/12/CE du 5 avril 2006).
Les objectifs poursuivis par cette réglementation est la protection de la santé de l’homme et l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage (ordures ménagères), le transport (compost), le stockage, le traitement, le dépôt des déchets ultimes.
Au terme de cette directive, il est nécessaire d’œuvrer dans l’établissement de plans de gestion afin d’améliorer :
- La prévention de la production de déchets,
- La valorisation des déchets par recyclage
- L’utilisation de déchets comme source d’énergie.
Les objectifs nationaux de recyclage pour les matières suivantes doivent être atteints pour :
1) Les emballages et déchets d’emballage
2) Les déchets biodégradables
3) Le gisement des déchets verts collectés en déchèteries valorisés à 100 %
4) Les déchets d’équipements électriques et électroniques
6) Les appareils ménagers et les distributeurs automatiques.
L’évaluation environnementale :
L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan sur l’environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l’application du plan peut entraîner sur l’environnement. Il expose toutes les solutions envisagées et explique les motifs qui ont milité en faveur du projet.
- Unités de Compostage :
Les nuisances sonores et olfactives doivent être maîtrisées.
- Le compost produit :
Les sources de production de compost doivent être répertoriées (déchets verts, O.M, agriculture, agroalimentaire, divers).
En matière de qualité un produit à la norme NF 44 051 doit être livré ayant une granulométrie satisfaisante pour faciliter l’épandage. Il est indispensable d’associer les Chambres d’Agriculture à cette surveillance.
Pour satisfaire à ces impératifs, certaines usines qui produisent du compost à partir d’O.M. ont actuellement recours à une maturation en mélangeant le compost gris avec des déchets verts (Launay Lantic, Varennes Jarcy).
Afin de réduire les coûts de transports et améliorer les bilans carbone correspondants, la possibilité de la maturation de compost sur site d’utilisation ne devrait pas être négligée.
- Collecte et traitement de l’eau :
Un dispositif de collecte et de stockage permettant de favoriser le recyclage des eaux du procédé (lavage des sols et bâtiment, égouttures issues des zones de compostage,…) doit être mis en place, et si nécessaire, un traitement de ces eaux doit être envisagé.
Le traitement des lixiviats pourrait s’effectuer sur site par des procédés similaires à ceux rencontrés dans le domaine du traitement des eaux usées (décantation, dégradation biologique …) soit hors du site sur une station d’épuration d’eaux usées urbaines ou industrielles existantes (sous réserve que les caractéristiques physico-chimiques des lixiviats soient compatibles avec les procédés de traitement mis en œuvre sur la station).
Par ailleurs, afin de limiter les quantités d’eau de procédé, les phases de réception, de tri, de préparation, de fermentation, et de maturation seront réalisées dans des halls au minimum couverts.
L’indispensable pour créer une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) :
- Les premières habitations ne doivent pas se situer à moins de 200 mètres des limites de l'ISDND.
- Les conditions géotechniques doivent permettre l’enfouissement sans danger.
- Le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive, c’est à dire qu’il doit permettre d’assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines, et de surface par les déchets et leurs lixiviats.
- La barrière de sécurité passive est normalement constituée du substratum du site qui doit présenter (de haut en bas) une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres.
- Le contrôle de la qualité des eaux souterraines :
Des réseaux de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d’être pollués par les Centres de Stockage doivent être mis en place avant le début d’exploitation des sites.
Ils sont constitués de plusieurs puits de contrôle situés en amont et en aval hydraulique de la zone d’exploitation. Ces puits permettront le prélèvement périodique d’eaux souterraines qui seront analysées afin de détecter toute détérioration de leur qualité.
En cas de dégradation significative de la qualité des eaux souterraines, un plan d’action et de surveillance renforcée sera mis en œuvre par l’exploitant en accord avec la direction des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les données nécessaires à l’établissement d’un bilan hydrique annuel de l’installation seront collectées (pluviométrie, ensoleillement, relevé de la hauteur d’eau dans les puits, quantités d’effluents rejetées). Ce bilan permettra de gérer les flux polluants potentiellement issus de l’installation et à réviser si nécessaire les aménagements du site.
Commentaires concernant les mesures à prendre pour les ISDND anciens :
Il est indispensable d’examiner les pollutions produites par les installations hors normes existantes et trouver les solutions compatibles avec la santé publique et la protection de l’environnement.
Aussi bien pour les nouveaux que les anciens CSDU, les nappes phréatiques doivent être protégées.
Réglementation concernant les installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)
Conformément aux dispositions du titre I du livre V du Code de l’environnement et du décret
N° 77-1133 du 21 Septembre 1977, les usines de traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains ainsi que les stations de transit et les déchèteries d’une emprise supérieure à 2 500 m2 constituent des installations classées. Elles sont donc soumises à une procédure d’autorisation.
La procédure d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées comporte une enquête publique qui relève des articles R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Une étude de l’impact environnemental est obligatoire pour des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et elle doit figurer dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter qui comprend, en outre ; une étude des dangers, une notice d’hygiène et de sécurité, et un volet d’impact sanitaire.
L’article L.512-2 du Code de l’environnement renforce l’interdépendance entre :
. L’instruction du dossier de demande de permis de construire, et
. L’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. La demande d’autorisation relève d’une procédure administrative complète.
Le délai minimum maîtrisé (hors recours et initiative du Préfet) pour l’instruction administrative de la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée est de 180 jours.
En effet, cette procédure inclut la consultation de nombreux services (DDAF, DDE, DDASS, Pompiers…) et de la population par le biais d’une enquête publique puis du Conseil Départemental d’Hygiène.
L’arrêté d’autorisation d’exploiter prescrit les mesures à mettre en œuvre pour assurer la préservation des intérêts de l’environnement.
La loi organise le contrôle des installations classées afin de vérifier le respect de l’arrêté.
Enfin, et particulièrement pour ce qui concerne les unités de tri mécano biologiques et compostage, ainsi que pour les centres de stockage des déchets ultimes, il conviendra de proposer pour ces installations des démarches de certification ISO 14 001 ou de Haute Qualité Environnementale (HQE).
Impacts sur le Patrimoine Culturel, Architectural, et Archéologique, et les Paysages
Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux abords des monuments historiques, indique que toutes constructions ou travaux effectués dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique nécessitent l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
Dans tous les cas, et pour tous les sites retenus, un avis du conservateur régional de l’archéologie de la DRAC sera demandé.
Le rapport doit comprendre :
▪ Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet.
▪ Une analyse exposant :
- Les effets probables de la mise en œuvre du plan sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
- Les incidences des risques technologiques : les stockages de méthane seraient à répartir si le risque d’explosion est important.
- Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les impacts sur l’environnement.
La commission locale d’information et de surveillance (CLIS)
A quoi sert une CLIS ?
Ce sont des instances de concertation, de dialogue, et de surveillance entre les exploitants, les élus, les administrations et la population. Elles ont pour objectif d’informer les populations sur le fonctionnement et les impacts sur l’environnement et la santé des activités des installations de valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés.
Les CLIS peuvent intervenir dans l’élaboration d’un projet lors de l’extension d’un site, ou lors d’une situation conflictuelle.
Elles sont tenues d’informer régulièrement des conditions d’exploitation de l’installation. Dans cet objectif, les exploitants sont tenus de présenter à cette commission, au moins une fois par an, un dossier annuel d’informations comportant :
- Une notice de présentation de l’installation avec l’indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue,
- L’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour,
- Les références des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet en application des dispositions législatives des Titres I et IV du Livre V du Code de l’Environnement,
- La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l’année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l’installation, celles prévues pour l’année en cours,
- La quantité et la composition mentionnées dans l’arrêté d’autorisation, d’une part, et réellement constatées, d’autre part, des gaz et matières rejetées dans l’air et dans l’eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l’installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l’année en cours,
- Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l’occasion du fonctionnement de l’installation.
Par qui sont-elles créées ?
Elles sont créées à l’initiative du Préfet, par arrêté préfectoral et sont présidées par le Préfet ou son représentant. Le Préfet peut créer une CLIS pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation : incinérateurs, CSDU, unités de méthanisation, tri mécano-biologique.
- Composition d’une CLIS :
La CLIS est composée, à parts égales, de représentants d'administrations publiques, de l'exploitant, de collectivités territoriales et d'associations de protection de l'environnement concernées, ou de riverains.
Le Préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
- Durée d’un mandat :
La durée du mandat des membres est de trois ans. Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à couvrir
- Fonctionnement :
La CLIS se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Pour le bon fonctionnement de la CLIS, il est recommandé d'organiser une réunion par an, et plus particulièrement lorsque la situation locale le justifie.
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